Les informations requises par la deuxième disposition finale de la loi 31/2014, du 3 décembre (modifiée par la troisième disposition additionnelle de la loi 18/2022, du 28 septembre), préparée conformément à la résolution de l’ICAC du 29 janvier 2016, sur les informations à inclure dans l’annexe des comptes annuels en ce qui concerne le délai moyen de paiement aux fournisseurs dans les transactions commerciales, sont détaillées ci-dessous.
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Jours | Jours | Jours | |
Période moyenne de paiement aux fournisseurs | 77,76 | 85,50 | 92,2 |
Ratio des transactions payées | 75,94 | 85,53 | 87,93 |
Ratio des transactions en cours | 83,43 | 85,43 | 104,52 |
Milliers d’euros | Milliers d’euros | Milliers d’euros | |
Total des paiements effectués | 1.316.672 | 887.789 | 796.332 |
Total des paiements en cours | 424.205 | 373.357 | 276.143 |
Factures payées aux fournisseurs dans un délai inférieur au délai légal maximum | |||
---|---|---|---|
Milliers d’euros | Nombre de factures | % du total des paiements | % du nombre total de factures |
398.084 | 102.530 | 30% | 27% |
Aux seules fins de fournir les informations prévues dans la présente résolution, les fournisseurs sont considérés comme des créanciers commerciaux au titre des dettes envers les fournisseurs de biens ou de services inclus dans les rubriques « Fournisseurs » et « Autres créanciers » du passif à court terme du bilan consolidé ci-joint.
Le délai de paiement légal maximum applicable aux entreprises nationales au cours de l’exercice 2023 conformément à la loi 3/2004, du 29 décembre, qui établit des mesures pour lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales et conformément aux dispositions transitoires établies dans la loi 15/2010, du 5 juillet, est de 60 jours, à moins qu’aucune date ou échéance de paiement n’ait été convenue.